
INSTITUT D'EXPERTISE, D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
47, rue de Monceau - 75008 PARIS Tél.: 33 (0)1 53 75 08 53
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SECTION I - OUVERTURE DE LA PROCEDURE D’ARBITRAGE
Article 1er – Application du Règlement
Lorsque les parties à un contrat ont convenu que les litiges relatifs à ce contrat seront soumis à l'arbitrage selon le Règlement d'arbitrage de l'I.E.A.M, ces litiges seront tranchés conformément au présent Règlement.
Article 2 - Requête
1 - La partie qui prend l'initiative de recourir à l'arbitrage (le Demandeur) notifie sa requête en arbitrage (la Requête) au Secrétariat de l'I.E.A.M. en même temps qu'à l'autre partie (le Défendeur).
2 - La Requête doit contenir les indications suivantes :
a / La demande tendant à ce que le litige soit soumis à l'arbitrage ;
b / Les noms et adresses des parties, y compris leurs numéros de téléphone, télécopieur et adresses électroniques, ainsi, le cas échéant, que ceux de leurs conseils ;
c / La mention de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage invoquée ;
d / La mention du ou des contrats sur lesquels est fondée l'action ;
e / L'exposé sommaire des faits et des moyens de droit sur lesquels le Demandeur fonde ses prétentions ;
f / La description de la demande ainsi que l'estimation du montant du litige si la demande ne conclut pas au paiement d'une somme déterminée ;
g / Le nom de l'arbitre désigné par le Demandeur ou l'indication que celui-ci serait d'accord pour un arbitre unique, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord entre elles, choisi par la Commission des Procédures. ;
h / Le paiement du montant de la provision forfaitaire pour frais administratifs, indiqué à l'article 20-1.
3 - Le Demandeur peut joindre à sa Requête toute autre pièce qu'il estime utile ou faire mention des pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.
Article 3 - Enregistrement de la Requête
1 - La Requête est enregistrée par le Secrétariat de l'I.E.A.M. dès le paiement de la provision forfaitaire par le Demandeur. Le Secrétariat la notifie ensuite à l'autre partie avec une copie des pièces éventuellement jointes accompagnées du présent Règlement d'arbitrage.
2 - La procédure d'arbitrage est réputée commencer à la date à laquelle la Requête est enregistrée par le Secrétariat.
Article 4 - Réponse à la Requête
1 - Le Défendeur adresse sa réponse écrite au Secrétariat ainsi qu'au Demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par ce dernier de la Requête.
2 - Le Défendeur donne les indications requises à l'article 2-2 et expose ses moyens de défense et toute demande reconventionnelle. Il peut joindre à sa réponse les pièces sur lesquelles s'appuie sa défense ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.
Article 5 - Représentation et assistance
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un Conseil de leur choix. Toute personne habilitée à représenter une partie doit justifier d'un pouvoir spécial.
SECTION II - LE TRIBUNAL ARBITRAL
Article 6 - Constitution du Tribunal Arbitral
1 - Les parties sont libres de convenir que le Tribunal Arbitral sera composé d'un arbitre unique ou de trois arbitres. A défaut d'une telle convention entre les parties, la Commission des Procédures nomme un arbitre unique, à moins que l'enjeu et la complexité du litige ne lui paraissent justifier la nomination de trois arbitres.
2 - Si les parties ont convenu de nommer elles-mêmes les arbitres, chaque partie en nomme un. Le troisième arbitre qui exerce les fonctions de Président du Tribunal Arbitral est nommé par les deux arbitres désignés par les parties dans les 15 jours de la désignation du dernier d'entre eux. A défaut de nomination dans ce délai, le troisième arbitre est désigné par la Commission des Procédures.
3 - Si dans les 30 jours de la réception de la notification du nom de l'arbitre désigné par une partie, l'autre partie ne lui a pas notifié le nom de l'arbitre de son choix, la Commission des Procédures peut nommer le deuxième arbitre.
4 - Dans le cas où le nombre de parties à l’arbitrage est supérieur à deux, tous les arbitres sont désignés par la Commission des Procédures, sauf accord contraire des parties.
Article 7 – Le Tribunal Arbitral Permanent
1 – Les parties ont la faculté de soumettre leur litige au Tribunal Permanent de l’Institut. Cet accord peut être contenu dans la clause compromissoire ou être conclu ultérieurement.
2 – Le Tribunal Arbitral Permanent comprend trois arbitres, dont un Président, désignés par la Commission des Procédures pour une période de trois ans. Il comprend également trois suppléants qui sont nommés dans les mêmes conditions.
3 – Le Tribunal Arbitral Permanent siège en formation collégiale sauf si les parties ont décidé de soumettre leur litige à un arbitre unique, auquel cas l’arbitre unique sera le Président du Tribunal Arbitral Permanent.
4 – Dans le cas où un membre du Tribunal Arbitral Permanent n’accepte pas sa mission, il est remplacé par un suppléant désigné par la Commission des Procédures.
Article 8 - Procédure de récusation
1 - Le Secrétariat invite tout arbitre dont la nomination est envisagée à lui adresser une déclaration d'indépendance ainsi que l'engagement de se conformer au présent Règlement. Cette exigence s’applique également aux membres du Tribunal Arbitral Permanent.
2 - Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances susceptibles de faire douter de son impartialité ou de son indépendance.
3 - Toute partie qui entend récuser un arbitre doit notifier sa demande de récusation au Secrétariat dans les 15 jours de la notification de la nomination de cet arbitre ou dans les 15 jours de la date à laquelle elle a connaissance de la cause de récusation qu'elle invoque.
4 - La demande de récusation est notifiée à l'autre partie et à l'arbitre récusé, qui ont 8 jours pour adresser au Secrétariat leurs observations.
5 - La procédure de récusation est écrite. La décision de la Commission des Procédures est définitive.
Article 9 - Saisine du Tribunal Arbitral
1 - Dès que le Tribunal Arbitral est constitué, le Secrétariat demande à chaque partie de payer le montant de la provision à titre de dépôt à valoir sur les frais et honoraires visés à l'article 20-2.
2 - Le Tribunal Arbitral constitué est saisi du dossier dès versement de ladite provision.
3 - Au cours de la procédure arbitrale, le Secrétariat peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.
4 - Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées, le Secrétariat en informe les parties afin que l'autre puisse se substituer à la partie défaillante en effectuant le versement demandé.
5 - A défaut du versement intégral toutes les demandes, principales ou reconventionnelles deviennent caduques et le Tribunal Arbitral est dessaisi.
Article 10 - Remplacement d'un arbitre
1 - En cas de décès, démission, récusation ou empêchement d'un arbitre, l'instance arbitrale est suspendue jusqu'au remplacement de l'arbitre en cause.
2 - En cas de remplacement d'un arbitre, le nouvel arbitre entendra les parties, leurs conseils et, le cas échéant, les témoins qui avaient été précédemment entendus dans le cadre de la procédure, sauf si leurs déclarations ou les débats déjà intervenus ont fait l'objet de procès-verbaux ou d'enregistrement établis dans des conditions qui en préservent l'intégralité. Les décisions déjà rendues dans le cadre de l'arbitrage ne sont pas remises en cause.
SECTION III - LA PROCEDURE ARBITRALE
Article 11 - Principes généraux
1 - Le Tribunal Arbitral est maître de la procédure. Il doit toujours respecter et faire respecter l'égalité des parties, le principe de la contradiction et les droits de la défense.
2 - Le Tribunal Arbitral statue sur toute exception d'incompétence, y compris relative à l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage.
3 - A la demande de l'une ou l'autre partie, le Tribunal Arbitral peut prendre toute mesure conservatoire et/ou provisoire qu'il juge appropriée, avec ou sans constitution de garantie. Ces mesures peuvent être prises sous la forme d'une sentence préliminaire en dernier ressort, la procédure étant alors normalement poursuivie.
4 - Le Tribunal Arbitral peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera nécessaire, d'office ou à la demande d'une partie.
5 - Avant l'audition des plaidoiries, le Tribunal fixe la date de clôture. Au-delà de cette date aucune pièce nouvelle ne peut être versée aux débats et aucune demande nouvelle ne peut être présentée.
6 - Le délai de l'instance arbitrale est de six mois à compter de l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre nommé, sauf prorogation accordée par la Commission des Procédures.
Article 12 – Procédure simplifiée
1 – Les parties ont la faculté de soumettre leur litige à la procédure simplifiée énoncée ci-dessous. Cet accord peut être contenu dans la clause compromissoire ou être conclu ultérieurement. En cas de désaccord des parties sur l’application de la procédure simplifiée, cette procédure ne pourra s’appliquer que sur décision expresse de la Commission des Procédures, au vu notamment de l’urgence et du montant du litige.
2 – La Requête doit viser expressément l’accord des parties sur l’application de la procédure simplifiée ou, à défaut, indiquer les raisons pour lesquelles le Demandeur requiert son application.
3 La Réponse doit être adressée au Secrétariat dans un délai de 15 jours à compter de la réception par ce dernier de la Requête.
4 – Le Tribunal Arbitral est composé d’un arbitre unique, sauf accord contraire des parties. L’arbitre est désigné par la Commission des Procédures dans un délai de 30 jours à compter de l’enregistrement de la Requête. Il est saisi du dossier dés l’acceptation de sa mission.
5 – Le délai de l’instance arbitrale est de trois mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre nommé. Ce délai peut être prorogé par la Commission des Procédures sur demande motivée du Tribunal Arbitral.
6 – Le Tribunal Arbitral s’efforcera de limiter le nombre des audiences et des échanges écrits au strict nécessaire. Il pourra, s’il l’estime approprié et après consultation des parties, statuer sur la base des seuls documents écrits. Il rendra sa décision dans les délais les plus rapides.
7 – Les règles ci-dessus dérogent expressément au Règlement d’Arbitrage dont les autres dispositions demeurent applicables.
Article 13 - Siège - langue
1 - Le Tribunal fixe le lieu de son siège. A défaut, celui-ci sera réputé être à Paris. Néanmoins le Tribunal Arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié pour délibérer ou tenir une audience.
2 - La langue de la procédure est celle du contrat, sauf accord contraire des parties.
Article 14 - Audiences
1 - Le Tribunal Arbitral notifie aux parties suffisamment à l'avance la date, l'heure et le lieu des audiences, sauf à ce que le calendrier soit défini dans l'acte de mission.
2 - Si l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience sans raison valable, le Tribunal Arbitral peut néanmoins décider de tenir l'audience, qui lui sera réputée contradictoire.
3 - L'audience n'est pas publique, sauf convention contraire des parties.
Article 15 - Loi applicable, amiable composition
1 - Le Tribunal Arbitral applique au fond du litige la loi désignée par les parties. A défaut d'une telle indication par les parties, le Tribunal Arbitral applique les règles de droit qu'il juge appropriées.
2 - Le Tribunal Arbitral ne statue en amiable composition que si les parties ont expressément marqué leur accord sur ce point.
3 - Dans tous les cas, le Tribunal Arbitral statue conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce et de la profession.
Article 16 - Confidentialité
Les arbitrages soumis au présent Règlement sont confidentiels. Les membres de la Commission des Procédures et de son secrétariat, les arbitres et plus généralement l'IEAM s'engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou des éléments relatifs à un litige soumis au présent Règlement. Les audiences ne sont pas publiques ; des tiers ne peuvent y assister qu'avec l'accord des parties et des arbitres. Aucune sentence rendue en application du présent Règlement ne pourra faire l'objet d'une publication ou diffusion sans l'accord des parties à l'arbitrage.
SECTION IV - LA SENTENCE ARBITRALE
Article 17 - Décisions
1 - Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence du Tribunal Arbitral est rendue à la majorité. A défaut de majorité, la voix du Président est décisive.
2 - Pour les seules questions de procédure, le Tribunal Arbitral peut rendre ses décisions sous forme d'ordonnance et, lorsque le Tribunal Arbitral est composé de trois membres, il peut autoriser son Président à rendre de telles ordonnances, insusceptibles de recours.
Article 18 - Forme et effet de la sentence
1 - Le Tribunal Arbitral peut rendre non seulement des sentences définitives, mais également des sentences provisoires, préliminaires, interlocutoires ou partielles.
2 - Le Tribunal Arbitral, après avoir délibéré, motive sa sentence.
3 - La sentence est rendue par écrit et en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'appel devant une instance arbitrale ou judiciaire.
4 - La sentence est signée par les arbitres et porte la mention de la date et du lieu où elle a été rendue. Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que l'un d'eux ou les deux premiers arbitres refusent de signer la sentence, il en est fait mention.
5 - La sentence signée par les arbitres est communiquée par le Secrétariat aux parties, lesquelles font leur affaire personnelle de tout dépôt ou mesure ultérieure propre à en assurer l'exécution.
Article 19 - Interprétation - rectification d'erreur matérielle et omission de statuer
1 - Dans les deux mois de la réception de la sentence, l'une des parties peut, en notifiant sa demande à l'autre, demander au Secrétariat que le Tribunal Arbitral interprète sa sentence sur le ou les points qu'elle précise, ou rectifie une erreur matérielle, ou encore comble une omission de statuer.
2 - L'interprétation, la rectification d'erreur matérielle ou l'omission de statuer, donnent lieu à un écrit qui fait partie intégrante de la sentence.
3 - Dans les trente jours de la notification de la sentence aux parties, le Tribunal Arbitral peut prendre l'initiative de procéder à la rectification d'erreur matérielle ou à l'omission de statuer, si celle-ci ne nécessite pas une réouverture des débats.
Article 20 - Frais et honoraires d'arbitrage
1 - Toute demande d'arbitrage doit être accompagnée du versement de la provision forfaitaire au titre des frais administratifs, selon le barème tenu par le Secrétariat à la disposition de toute personne intéressée.
2 - La Commission des Procédures fixe le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d'arbitrage, à la charge de chaque partie. Les sommes ainsi versées par les parties, le sont à titre de dépôt.
3 - La Commission des Procédures fixe les frais et honoraires d'arbitrage, après avoir reçu le projet de sentence et toutes indications utiles.
BAREME des FRAIS et HONORAIRES
| Le Barème des frais et honoraires est tenu par le secrétariat de l'IEAM à la disposition de toute personne intéressée. |
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